7. Chaque groupe, et à l’intérieur d’un groupe régional, chaque MRC, a droit à un délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par les Producteurs, le nombre de délégués par groupe ne devant toutefois pas être inférieur à 3.
Lorsque, dans un groupe régional, plus d’une MRC compte moins de 40 producteurs, l’assemblée regroupe ces MRC et procède à l’élection des délégués de ce regroupement sur la base d’un délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs. Par ailleurs, lorsque le nombre de mise en candidatures ne permet pas de nommer tous les délégués d’une MRC, l’assemblée procède à des nominations de producteurs venant d’autres MRC du même groupe.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’assemblée s’assure de la représentation équitable des producteurs des MRC ainsi regroupées.
Décision 3563, a. 7; Décision 7903, a. 2; Décision 8127, a. 1; Décision 10646, a. 3; Décision 10709, a. 3.